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 AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

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AGENTS DE POLICE MUNICIPALE  Empty
MessageSujet: AGENTS DE POLICE MUNICIPALE    AGENTS DE POLICE MUNICIPALE  EmptyJeu 7 Juil - 23:20

STRUCTURE ET MISSIONS
* Structure
Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend trois grades (art. 1er décr. n°2006-1391 du 17 nov. 2006) :
- gardien (grade de recrutement)
- brigadier (grade d'avancement)
- brigadier-chef principal (grade d'avancement)
* Missions (art. 2 décr. n°2006-1391 du 17 nov. 2006, , art. L. 2212-5 CGCTet art. R. 2212-15CGCT)
Le ministre de l'intérieur a, dans sa réponse à une question écrite, fait le point sur les missions des agents de police municipale (quest. écr. AN n°85777 du 3 août 2010)
Les membres du cadre d'emplois exécutent, sous l'autorité du maire, les missions de police administrative et judiciaire relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés (art. R. 610-5 C. pénal) et aux dispositions des codes et lois qui relèvent de leur compétence.
Les agents de police municipale ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ; ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal dans les conditions définies par l'article 21 du code de procédure pénale
Dans ce cadre général, les agents de police municipale sont notamment autorisés :
- à constater par procès verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste figure à l'article R. 130-2 du code de la route; dans ce cadre, ils peuvent accéder aux informations des fichiers des permis de conduire et des immatriculations afin d'identifier les auteurs des infractions (art. L. 225-5 et L. 330-2 C. route)
- à constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés, les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes et seulement lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part ; leur liste est fixée par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale
- à constater par procès-verbaux les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique
- à constater par rapport le délit d'occupation et d'entrave dans les espaces communs des immeubles collectifs d'habitation (art. L. 126-3 C. construction et habitation).
Les agents de police municipale exercent aussi des missions définies par des dispositions particulières. Ainsi, entre autres :
- ils constatent les infractions au code de l'environnement concernant les réserves naturelles (art. L332-20), les parcs nationaux (art. L. 331-20), la protection de la faune et de la flore (art. L. 415-1), la chasse (art. L. 428-20) et la pêche (art. L. 437-1)
- ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher les infractions en matière de bruits de voisinage (art. L. 571-18 C. environnement)
- ils peuvent sanctionner les atteintes à la voirie routière (art. L. 116-2 C. voirie routière) et aux règles de publicité, enseignes et pré-enseignes (art. L. 581-40 C. environnement)
Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale et de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
Ils sont soumis au respect du code de déontologie des agents de police municipale (décr. n°2003-735 du 1er août 2003). En cas de manquement à ces dispositions, ils encourent une sanction disciplinaire, voire une sanction pénale. Le maire porte à leur connaissance les droits et devoirs auxquels le code de déontologie les soumet.
* Les agents de police municipale peuvent être recrutés :
- par une commune unique
- par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces agents sont alors mis à disposition de l'ensemble des communes membres. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune (art. L. 2212-5 CGCT)
- en commun par des communes de moins de 20000 habitants formant un ensemble de moins de 50000 habitants d'un seul tenant. Une convention conclue entre l'ensemble des communes intéressées précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements (art. L. 2212-10, R. 2212-11 et R. 2212-12 CGCT,). Ces agents sont alors mis à disposition des autres communes par la commune les employant dans les conditions prévues par l'article R. 2212-13 CGCT =et l'article R. 2212-14 CGCT qui renvoie aux dispositions du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune (art. L. 2212-10 CGCT).
* Formation continue
Les agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de 10 jours minimum par période de 5 ans, qui est assurée par le CNFPT (art. 1er décr. n°2000-51 du 20 janv. 2000).
* Port d'une arme
A noter : le décret modificatif n°2010-544 du 26 mai 2010 autorise les policiers municipaux à porter un pistolet à impulsions électriques, arme de 4ème catégorie. Les agents doivent suivre une formation préalable à l’autorisation de port de cette arme, sanctionnée par un certificat individuel, ainsi qu’une formation spécifique d’entraînement ; toutes deux sont organisées par le CNFPT (art. 2 et 5-1 décr. n°2000-276 du 24 mars 2000).
Les précautions d’emploi de cette arme sont fixées par un arrêté du 26 mai 2010 ).
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination conclue entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat (art. L. 412-51 C. communes). Les clauses de la convention type de coordination constituent l'annexe IV I du code général des collectivités territoriales (art. R. 2212-1 CGCT).
Une réponse ministérielle à une question orale précise que, dans le cadre d'un EPCI, la demande d'armement relève des maires concernés ; le président de l'EPCI n'est pas compétent en ce domaine. Les préfets sont invités à donner une réponse identique à chacun des maires du groupement (Quest. orale n°397, J.O.S. (CR), n°12, 28 janv. 2004, pp.855-857).
Lorsque des communes ont des agents de police municipale en commun, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10 du CGCT la demande d'arme est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes.
Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le décret n°2000-276 du 24 mars 2000
En outre, le code de déontologie des agents de police municipale précise que l'utilisation de l'arme ne peut intervenir que dans une situation de légitime défense et à la condition que ce moyen de défense soit proportionné à la gravité de l'atteinte aux personnes et aux biens (art. 8 décr. n°2003-735 du 1er août 2003 ).
* Equipement
Le port de la carte professionnelle et de la tenue sont obligatoires pendant le service. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté et font donc l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie (art. L. 412-52 C. communes).
. Carte professionnelle
L'autorité territoriale remet une carte professionnelle à chaque membre du cadre d'emplois ; un registre des cartes doit être tenu (décr. n°2006-1409 du 20 nov. 2006).
Une circulaire ministérielle du 11 juin 2007 apporte des précisions quant aux caractéristiques et à la gestion de ces cartes professionnelles.
. Tenue vestimentaire
Les règles concernant les tenues des agents de police municipale sont fixées par le décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 et un arrêté ministériel du 10 novembre 2005

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