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 AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL

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Messages : 46
Date d'inscription : 29/06/2011
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Localisation : Paris

AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL Empty
MessageSujet: AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL   AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL EmptyJeu 7 Juil - 23:16

STRUCTURE ET MISSIONS
* Structure (art. 1er décr. n°92-866 du 28 août 1992,)
Le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux comporte 3 grades :
- auxiliaire de soins de 1ère classe (grade de recrutement)
- auxiliaire de soins principal de 2ème classe (grade d'avancement)
- auxiliaire de soins principal de 1ère classe (grade d'avancement)
* Missions (art. 2 décr. n°92-866 du 28 août 1992,).
Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico- psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.
II. RECRUTEMENT
Pour connaître les détails en matière de recrutement dans le cadre d'emplois,
* Conditions
Les auxiliaires de soins territoriaux sont recrutés parmi les candidats admis inscrits sur une liste d'aptitude qui remplissent :
- les conditions générales d'accès à la fonction publique
- les conditions particulières d'accès au cadre d'emplois.
Ces conditions sont cumulatives.
* Garanties pénales (art. L. 133-6 C. action sociale et des familles)
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles ou établissements, services et lieux de vie et d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, ou y exercer une fonction, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits suivants :
- atteintes à la vie de la personne (à l'exception de l'homicide involontaire tel que mentionné à l'article L. 221-6 alinéa 1 du code pénal)
- atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (à l'exception de l'atteinte involontaire telle que mentionnée à l'article L. 222-19 alinéa 1 du code pénal)
- mise en danger de la personne
- atteintes aux libertés de la personne
- atteintes à la dignité de la personne
- atteintes aux mineurs et à la famille
- appropriations frauduleuses : vol, extorsion, escroquerie, détournement
- recel
- corruption et trafic d'influence
- soustraction et détournement de biens
- entraves à l'exercice de la justice
- faux
- provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants
* Modalités
Le recrutement dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins s'effectue uniquement par concours. (art. 3 et 4 décr. n°92-866 du 28 août 1992).


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