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 GARDE-CHAMPETRE TERRITORIAL

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GARDE-CHAMPETRE TERRITORIAL Empty
MessageSujet: GARDE-CHAMPETRE TERRITORIAL   GARDE-CHAMPETRE TERRITORIAL EmptyJeu 7 Juil - 23:16

STRUCTURE ET MISSIONS
* Structure (art. 1er décr. n°94-731 du 24 août 1994)
Le cadre d'emplois des gardes champêtres comporte trois grades :
- garde champêtre principal (grade de recrutement)
- garde champêtre chef (grade d'avancement)
- garde champêtre chef principal (grade d'avancement)
* Les gardes champêtres doivent être agréés par le Procureur de la République et assermentés (art. L. 412-48 C. communes).
* Missions
Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont dévolues par les dispositions légales et réglementaires en matière de police rurale. Ils exécutent les directives données par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police (art. 2 décr. n°94-731 du 24 août 1994).
Leurs attributions sont déterminées par les articles L. 2213-18 et R. 2213-60 CGCT - ils recherchent et constatent par procès-verbaux, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale (art. R. 610-5 C. pénal,)
- ils peuvent constater par procès-verbal, si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, les contraventions au code de la route dont la liste est fixée par l'art. R. 130-3 C. route Dans ce cadre, ils peuvent procéder à des dépistages d'alcoolémie ; ils peuvent aussi accéder aux fichiers des permis de conduire et des immatriculations afin d'identifier les auteurs des infractions (art. L. 225-5 et L. 330-2 C. route)
- ils peuvent constater par procès-verbaux, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés, les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes et seulement lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part ; leur liste est fixée par l'article R.15-33-29-3 c. procédure pénale Dans l'exercice de ces attributions, ils sont agents de police judiciaire adjoints (art. 21 C. procédure pénale)
- ils peuvent constater par procès-verbaux les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 C. santé publique
Les gardes-champêtres exercent aussi des missions définies par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, entre autres :
- ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales (art. 22 C. procédure pénale) : ils verbalisent ainsi les infractions de dévastation de récoltes, d'abattage d'arbres, d'empoisonnement d'animaux, de bris de clôture, d'incendie volontaire...
- ils constatent les infractions au code de l'environnement concernant les réserves naturelles (art. L332-20), les parcs nationaux (art. L. 331-20,), la protection de la faune et de la flore (art. L. 415-1,), la chasse (art. L. 428-20) et la pêche (art. L. 437-1)
- ils peuvent être commissionnés par le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale pour constater des infractions liées à la police de l'eau (décr. n°2007-390 du 20 mars 2007 et art. L. 216-3 C. environnement).
- ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher les infractions en matière de bruits de voisinage (art. L. 571-18 C. environnement) et d'urbanisme (art. L. 480-1 C. urbanisme)
- ils peuvent sanctionner les atteintes à la voirie routière (art. L. 116-2 C. voirie routière) et aux règles de publicité, enseignes et pré-enseignes (art. L. 581-40 C. environnement)
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions de l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent (art. L. 2213-19-1 CGCT).
II. RECRUTEMENT
Les gardes champêtres sont recrutés, par voie de concours externe sur épreuves, au grade de garde champêtre principal, parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude, qui remplissent :
- les conditions générales d'accès à la fonction publique
- les conditions particulières d'accès au cadre d'emplois
L'âge minimum de recrutement est fixé à 18 ans (art. 3 décr. n°94-731 du 24 août 1994).


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