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 AVANCEMENT D'ECHELON

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AVANCEMENT D'ECHELON Empty
MessageSujet: AVANCEMENT D'ECHELON   AVANCEMENT D'ECHELON EmptyVen 15 Juil - 21:32

DEFINITION ET PROCEDURE


L'avancement
d'échelon fait partie de la progression de carrière à laquelle a droit :



- le
fonctionnaire titulaire



- le
fonctionnaire stagiaire dans un cadre d'emplois de catégorie B ou C, qui est en
effet classé dès la nomination






Remarque :
pour les fonctionnaires de catégorie A, l'article 2 du décret n°2006-1695 du 22
décembre 2006 dispose que "lors de la titularisation, l'ancienneté acquise
en tant que stagiaire (...) est prise en compte pour l'avancement".
Interprétée littéralement, cette disposition s'oppose à tout avancement
d'échelon durant le stage.






Une réponse
ministérielle a cependant établi que l'avancement d'échelon était possible pour
les fonctionnaires stagiaires de catégorie A (quest. écr. AN n°35006 du 11 nov.
2008).






L'avancement
d'échelon correspond à une évolution dans le même grade, avec une augmentation
de traitement indiciaire, et n'a aucune incidence sur les fonctions exercées.
Pour chaque cadre d'emplois, le statut particulier divise chaque grade en un
certain nombre d'échelons et fixe les durées minimale et maximale d'avancement



Il peut
avoir lieu selon différentes modalités : à l'ancienneté maximale, à
l'ancienneté minimale ou à une ancienneté intermédiaire.






Il est
fonction à la fois de critères liés à l'ancienneté et à la valeur
professionnelle, et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon
immédiatement supérieur, ce qui exclut toute possibilité de saut d'échelons
(art. 78 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).






Il est
prononcé par l'autorité territoriale et, pour les avancements à une ancienneté
autre que l'ancienneté maximale, après avis de la commission administrative
paritaire compétente, réunie en formation restreinte ; il fait l'objet d'un
arrêté individuel (pour un modèle d'arrêté). Cet arrêté ne fait pas partie des
actes devant obligatoirement être transmis au représentant de l'Etat pour
contrôle de légalité.



L'ANCIENNETE VALABLE POUR L'AVANCEMENT


Pour
calculer l'ancienneté ouvrant droit à l'avancement d'échelon, sont prises en
compte les périodes suivantes :



1/ les
service accomplis en position d'activité et notamment :



- les
périodes de travail à temps partiel, y compris donc en cessation progressive
d'activité (art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984), ou à temps non complet (art.
13 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)



- les
périodes de suspension



- la
décharge partielle ou totale de services pour activités syndicales (art. 56 loi
n°84-53 du 26 janv. 1984)



- la mise à
disposition (art. 61 loi n°84-53 du 26 janv. 1984et la mise à






disposition
d'une organisation syndicale (art. 100 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)



- le
maintien en surnombre dans la collectivité et la prise en charge par l'instance
de gestion



- les congés
n'interrompant pas l'activité : congé pour accident de service, congés de
maladie, de longue maladie et de longue durée, congé annuel, congés pour
maternité, paternité ou adoption, congé de présence parentale, congé de
formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour
participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire
et autres, congés pour infirmités contractées en période de guerre, congé de
solidarité familiale, congé pour siéger en qualité de représentant d'une
association ou d'une mutuelle






- la durée
normale du stage, (art. 46 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) ainsi que sa
prolongation due à un congé avec traitement (art. 46 loi n°84-53 du 26 janv.
1984, et art. 7 décr. n°92-1194 du 4 nov. 1992)






Par
conséquent, lorsque l'administration est tenue de reconstituer la carrière d'un
fonctionnaire, par exemple suite à l'annulation par le juge d'une mesure
d'éviction, la période donnant lieu à cette reconstitution est prise en compte
pour l'avancement d'échelon (CE 26 déc. 1925 n°88369).






2/ les
services accomplis en position de détachement, qui s'accompagnent du maintien
du droit à l'avancement dans le cadre d'emplois d'origine. En cas de
détachement dans un emploi de fonctionnaire, l'intéressé bénéficie également de
l'avancement d'échelon dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, ces deux
carrières restant toutefois sans effet l'une sur l'autre (art. 64 loi n°84-53
du 26 janv. 1984).






Dans le
cadre d'un détachement, les périodes passées hors du territoire français au
titre de la coopération ou dans une organisation internationale
intergouvernementale sont prises en compte à raison du quart de leur durée et
dans la limite de 18 mois, sous réserve que l'agent ait passé 6 mois hors de
France (art. 14 et 15 décr. n°2001-640 du 18 juil. 2001).



3/ les
périodes de congé parental, qui sont pour moitié prises en compte (art. 75 loi
n°84-53 du 26 janv. 1984).



4/ le
service national actif, le service militaire ou le service de défense
obligatoire (art. L. 63 C. service national)






En revanche,
n'ouvrent aucun droit à l'avancement d'échelon :



- la
position de disponibilité (art. 72 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)



- la
position hors cadres (art. 70 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)



- le congé
de fin d'activité (art. 24 loi n°96-1093 du 16 déc. 1996) et le congé spécial
(CE 14 mai 2007 n°286146)



- la
prorogation du stage pour insuffisance professionnelle (art. 4 décr. n°92-1194
du 4 nov. 1992)



- la période
sur laquelle a été appliquée une sanction d'exclusion temporaire (CAA Douai 12
mai 2005 n°03DA00221)



LES DIFFERENTS RYTHMES D'AVANCEMENT


*
L'avancement à l'ancienneté maximale



Il est
accordé de plein droit à tout fonctionnaire qui atteint dans son échelon
l'ancienneté maximale définie par les dispositions réglementaires ; l'autorité
territoriale ne peut alors en aucun cas le priver de l'avancement dû (art. 78
loi n°84-53 du 26 janv. 1984).






Dans le cas
où l'autorité territoriale doit reconstituer la carrière d'un fonctionnaire,
suite par exemple à l'annulation d'une décision d'éviction du service, le juge
administratif a estimé que l'avancement, au titre de la période reconstituée,
pouvait avoir lieu à l'ancienneté maximale, la valeur professionnelle de l'agent
concerné n'ayant pu être évaluée (CE 16 sept. 1998 n°190993).






*
L'avancement à l'ancienneté intermédiaire



L'autorité
territoriale peut prononcer un avancement d'échelon selon n'importe quelle
ancienneté comprise entre l'ancienneté minimale et l'ancienneté maximale (CE 31
juil. 1992 n°119431), selon l'appréciation qu'elle porte sur la valeur
professionnelle.



Sont aussi
concernés :



- les
fonctionnaires pris en charge par une instance de gestion, pour lesquels le
juge a préconisé un avancement à l'ancienneté " médiane" (avis CE
n°364409 du 11 juil. 2000) ; toutefois, si le fonctionnaire se voit confier des
missions, sa manière de servir durant l'accomplissement desdites missions doit
être prise en compte (art. 97 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) pour un avancement
laissé à l'appréciation de l'instance de gestion






- les agents
bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de services pour
l'exercice d'un mandat syndical, qui avancent sur la base de l'avancement moyen
des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent
(art. 77 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)






Pour
l'application de cette disposition, est considéré comme bénéficiant d'une
décharge totale de service l'agent qui, du fait de la décharge liée à son
mandat syndical, est libéré de toute obligation de service, après épuisement,
le cas échéant, de tout ou partie de ses droits :



- à
autorisation d'absence en qualité de représentant syndical



- à congé
annuel et à congé pour formation syndicale



*
L'avancement à l'ancienneté minimale






Il ne
constitue pas un droit, et son refus n'a donc pas à être motivé, n'entrant pas
dans le champ d'application de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979






Il peut être
accordé aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie (art. 78
loi n°84-53 du 26 janv. 1984) ; l'article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 pose que cette valeur est exprimée par les notes et appréciations
générales attribuées.






Une réponse
ministérielle a établi que les fonctionnaires stagiaires ne pouvaient pas
bénéficier d'un avancement à l'ancienneté minimale, eu égard au système
d'évaluation propre à leur situation (quest. écr. AN n°35006 du 11 nov. 2008).



L'APPRECIATION DE LA VALEUR
PROFESSIONNELLE



Les notes et
appréciations générales attribuées aux fonctionnaires expriment leur valeur
professionnelle (art. 17 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).






Exception :
les fonctionnaires des cadres d'emplois des médecins, des psychologues et des
biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux pour lesquels aucun
système de notation n'est prévu ; leur valeur professionnelle est définie par
tout autre moyen au choix de l'autorité (circ. min. du 24 janv. 1994 relative
aux médecins territoriaux).






Toutefois,
le juge administratif a conclu qu'un avancement d'échelon pouvait être décidé,
après consultation de la CAP, alors que cette dernière n'avait pas eu
communication de la note de l'agent concerné, celle-ci n'ayant pas encore été
établie (CAA Bordeaux 15 mars 2004 n°00BX02762).






Cela
confirme que la notation ne constitue pas le seul élément d'appréciation de la
valeur professionnelle, laquelle peut aussi, notamment, être jugée selon la
nature des fonctions (CE 21 janv. 1994 n°135408).






En revanche,
la CAP ne peut émettre un avis sur l'avancement à l'ancienneté minimale, au vu
notamment de la notation d'un agent, alors que celui-ci n'en a pas encore eu
communication et peut donc en demander la révision (CE 27 juin 2008 n°300145).






Par rapport
à l'appréciation que porte l'autorité territoriale sur la manière de servir des
agents, le juge administratif peut être amené à examiner au cas par cas le
bien-fondé de décisions contestées.






Par exemple,
il a estimé dans un cas précis que le fait "d'effectuer son travail avec
efficacité" ne constituait pas un élément de valeur professionnelle
suffisant pour entraîner un avancement à l'ancienneté minimale (CAA Douai 26
juil. 2001 n°99DA01283).



Au
contraire, a été qualifié d'erreur d'appréciation le refus d'attribuer un
avancement à l'ancienneté minimale opposé à un agent détenant la note la plus
élevée dans son échelle de notation et qualifiée de " très bonne
responsable de crèche " (CE 11 mars 1992 n°89272






Dans tous
les cas, la valeur professionnelle reste le critère d'appréciation prépondérant
; ainsi, à titre d'illustration :






- le juge
administratif a annulé une décision de refus d'avancement à l'ancienneté
minimale motivée par des absences pourtant régulièrement autorisées (TA Pau 4
avr. 2002 n°00180).



-
l'avancement des fonctionnaires partiellement déchargés de service pour
activités syndicales doit être apprécié en fonction des tâches qu'ils
continuent à effectuer (circ. min. du 25 nov. 1985
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