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 ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX

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MessageSujet: ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX   ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX EmptyJeu 7 Juil - 23:19

DEFINITION DES FONCTIONS
A) Assistants maternels
1- Missions générales
L'assistant maternel accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile, contre rémunération ; il est agréé à cet effet (art. L. 421-1 CASF).
Par dérogation et après signature d'une convention, les assistants maternels peuvent accueillir les mineurs dans un local situé hors de leur domicile, dans les conditions fixées par l'article 108 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008
2- Nombre de mineurs accueillis
L'assistant maternel peut avoir, dans la limite des termes de son agrément, la charge de 6 mineurs au maximum ; parmi ces 6 mineurs, il peut en accueillir au maximum 4 en même temps, y compris, s'il en a, ses propres enfants de moins de 3 ans présents au domicile (art. L. 421-4 CASF).
L'agrément initial autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les condtions d'accueil ne le permettent pas (art. L. 421-4 CASF).
Le président du conseil général peut exceptionnellement permettre, pour répondre à un besoin spécifique, l'accueil simultané de plus de 4 mineurs ; même dans ce cas, le nombre maximal de mineurs que peut accueillir l'assistant maternel reste toujours fixé à 6 (
Pour cela, l'assistant maternel doit présenter une demande, distincte de la demande d'agrément, au président du conseil général (art. D. 421-16 CASF), dont l'accord écrit préalable est requis. La dérogation peut être accordée, notamment, pour permettre de remplacer un collègue indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ; les parents des enfants habituellement confiés doivent être informés du changement (art. D. 421-17 CASF).
D'autre part, pour répondre à une situation urgente et imprévisible, l'assistant maternel peut prendre l'initiative de dépasser le nombre maximal d'enfants fixé, afin d'assurer la continuité de l'accueil ; il doit en informer sans délai le président du conseil général
Enfin, si l'agrément a prévu la possibilité d'accueillir simultanément un nombre de mineurs inférieur à 4, le président du conseil général peut augmenter ce nombre, dans la limite de 4 (art. L. 421-4 CASF).
Dispositions transitoires : les enfants accueillis avant la publication de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 peuvent continuer de l'être par dérogation aux nouvelles dispositions relatives à la prise en compte des enfants de moins de 3 ans de l'assistant maternel dans le nombre des enfants qu'il peut accueillir (art. 48 de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005).
B) Assistants familiaux
1- Missions générales
Après avoir été agréé à cet effet, l'assistant familial accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile, contre rémunération ; il constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. Cet accueil fait partie d'un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique (art. L. 421-2 CASF).
2- Nombre de mineurs et de jeunes majeurs accueillis
Les assistants familiaux ne peuvent pas accueillir, à titre permanent et de façon continue, plus de 3 mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans ; dans le respect de cette limite, l'agrément fixe pour chacun d'entre eux le nombre de mineurs qu'il est autorisé à prendre en charge (art. L. 421-5 CASF).
Toutefois, le président du conseil général peut exceptionnellement permettre, pour répondre à un besoin spécifique, l'accueil d'un nombre supérieur d'enfants
Pour cela, l'assistant familial doit présenter une demande, distincte de la demande d'agrément, au président du conseil général (art. D. 421-16 CASF), dont l'accord préalable écrit est requis. La dérogation peut être accordée, notamment, pour permettre de remplacer un collègue indisponible pour une courte durée (art. D. 421-18 CASF).
D'autre part, pour répondre à une situation urgente et imprévisible, le nombre maximal d'enfants peut être dépassé, afin d'assurer la continuité de l'accueil, sous la responsabilité de l'employeur, qui doit informer sans délai le président du conseil général
Les assistants familiaux peuvent être spécialisés dans l'accueil urgent et de courte durée ; ils doivent dans ce cas s'engager à accueillir immédiatement les enfants présentés, dans la limite d'un nombre maximum déterminé. En contrepartie de cette spécialisation, ils perçoivent, lorsqu'aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal est fixé par décret (art. L. 422-4 CASF ). Le montant de cette indemnité est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice prévue, pour les assistants maternels, en cas d'absence d'enfant confié


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